Article 5
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier dudit corps.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVG0420044D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/16/DEVG0420044D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/16/2004-586/jo/article_5
Texte n°30
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier dudit corps.
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