Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives

Version INITIALE

NOR : DEVQ0762539D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/2/DEVQ0762539D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/2/2007-1557/jo/article_19

Texte n°3

Article 19


Les mesures provisoires mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.
Les dispositions du VI et du VII de l'article 18 ci-dessus sont applicables à ces mesures.