Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Version INITIALE

NOR : SOCX0700017R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/SOCX0700017R/jo/article_l._1233-66

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/2007-329/jo/article_l._1233-66

Texte n°5

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Article L. 1233-66


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6323-17, les actions de la convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 6321-10.