Article 2
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante dans l'année considérée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTA0500894A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/12/15/INTA0500894A/jo/article_2
Texte n°11
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante dans l'année considérée.
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