Décret n° 2005-1445 du 23 novembre 2005 relatif aux ventes de coupes de bois ou de produits de coupes et modifiant le code forestier

Version INITIALE

NOR : AGRF0501280D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/23/AGRF0501280D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/23/2005-1445/jo/article_4

Texte n°44

Article 4


Le chapitre V du titre III du livre Ier du code forestier (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article R.* 135-1, les mots : « l'ingénieur local en service à » sont remplacés par les mots : « le représentant habilité de ».
II. - L'article R.* 135-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 135-2. - Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
III. - Les articles R.** 135-4 à R.* 135-11 sont abrogés.
IV. - Sont insérés, après l'article R.* 135-3, les articles R.* 135-4, R.* 135-5 et R.* 135-6 ainsi rédigés :
« Art. R.* 135-4. - Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
« Art. R.* 135-5. - Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
« Art. R.* 135-6. - Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts. »