Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »

Version INITIALE

NOR : AGRP0400236D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/17/AGRP0400236D/jo/article_5

Texte n°40

Article 5


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs, à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un litre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.