Article 6
Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article 4.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANA0323552D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/26/SANA0323552D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/26/2003-1135/jo/article_6
Texte n°25
Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article 4.
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