Article 1
Le forfait mensuel d'heures de vol prévu à l'article 2 du décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 susvisé est fixé à 36 h 25.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTE0400025A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/1/27/INTE0400025A/jo/article_1
Texte n°7
Le forfait mensuel d'heures de vol prévu à l'article 2 du décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 susvisé est fixé à 36 h 25.
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