Article 5
Il est inséré dans la section II du chapitre II du titre V du livre IX un article R. 952-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 952-6-1. - Pour l'application de l'article L. 312-1-1, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément au tableau IV ter annexé au présent code. »