Article 2
Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service le justifie.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MAEA0620381A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/10/6/MAEA0620381A/jo/article_2
Texte n°2
Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service le justifie.
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