Arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules de transport exceptionnel

Version INITIALE

NOR : EQUS0300291A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/4/2/EQUS0300291A/jo/article_2

Texte n°24

Article 2


Le signe distinctif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route est une barre transversale rouge.
Les mentions spéciales prévues à l'article R. 322-2 du code de la route sont :
- dans le cas d'un véhicule dont les caractéristiques à vide excèdent les limites réglementaires « te exclusif-r. 322-2 » ;
- dans le cas d'un véhicule dont seules les caractéristiques en charge excèdent les limites réglementaires « te possible-r. 322-2 » ;
- pour les véhicules munis d'essieux relevables « essieux poses en charge ».
Le procès-verbal de réception du véhicule comporte l'ensemble des mentions à reporter sur le certificat d'immatriculation.