Article 8
Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de l'article R. 241-1-1 du code du travail font l'objet d'une rémunération, dont les modalités sont définies contractuellement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SOCT0312105A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/24/SOCT0312105A/jo/article_8
Texte n°29
Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de l'article R. 241-1-1 du code du travail font l'objet d'une rémunération, dont les modalités sont définies contractuellement.
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