Article 2
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 600 heures de travail effectif.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB0200497D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/29/MCCB0200497D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/29/2002-1327/jo/article_2
Texte n°32
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 600 heures de travail effectif.
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