Article 4
Les entreprises éligibles aux aides visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent tenir une comptabilité matières comprenant au minimum la nature, la date, le poids, l'origine, la destination des déchets et sous-produits bruts et des farines mentionnées à l'article 1er du décret du 18 octobre 2002 susvisé.