Article 1
Les candidats aux concours cités aux articles 8, 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent :
1° Etre reconnus aptes à servir et à faire campagne sans restriction ;
2° Présenter le profil médical minimum suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 21 du 25/01/2003 page 1517 à 1518
3° Ne pas être définitivement exemptés de sport.