Décret du 29 août 2002 modifiant le décret du 28 mars 1977 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »

Version INITIALE

NOR : AGRP0200540D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/29/AGRP0200540D/jo/article_3

Texte n°19

Article 3


L'article 7 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vignes produisant les vins de l'appellation contrôlée susvisée doivent présenter une densité minimale de 3 700 pieds à l'hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,50 m pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter de la parution du présent décret et doivent être conduites en taille courte avec un maximum par souche de 6 à 8 coursons de un à deux yeux. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue.
Pour les vignes conduites en cordons de Royat, la hauteur maximum du fil de base au-dessus du sol est fixée à 60 centimètres.
A partir de la parution du présent décret, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (Guyot simple). »