Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(7 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 13
II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités citées ci-après.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 13
III. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités citées ci-après.
Ces spécialités n'ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour la seule indication thérapeutique suivante :
Enfants âgés de cinq à onze ans présentant un retard mental accompagné de troubles du comportement (tels que agressivité, agitation, impulsivité, automutilations), en monothérapie.
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n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 13
DEUXIÈME PARTIE
(Extensions d'indications)
I. - La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue, dans les indications de l'autorisation de mise sur le marché, à l'enfant (de quatre ans et plus).
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n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 13
II. - La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue à l'indication suivante :
Réduction des événements coronaires chez des patients hypertendus traités avec trois facteurs de risque en prévention primaire, avec ou sans hyperlipidémie associée.
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n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 13
TROISIÈME PARTIE
(2 modifications)
Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :
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n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 13
Les spécialités précitées dont le numéro d'identification est modifié continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.
QUATRIÈME PARTIE
(1 radiation)
La spécialité pharmaceutique suivante est radiée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux :
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n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 13