Article 3
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 150 EUR.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFF0500248A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/28/DEFF0500248A/jo/article_3
Texte n°11
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 150 EUR.
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