Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels

Version INITIALE

NOR : DEVP0320068A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/4/25/DEVP0320068A/jo/article_5

Texte n°13

Article 5


L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 dB.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis des aires de livraison extérieures doit être au minimum de 35 dB.
La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.