LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

Version INITIALE

NOR : MESX0000158L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/2/MESX0000158L/jo/article_76

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/2/2002-2/jo/article_76

Texte n°2

Article 76


I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.
« Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée. »


II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces actions expérimentales. »