LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

Version INITIALE

NOR : MESX0000158L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/2/MESX0000158L/jo/article_48

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/2/2002-2/jo/article_48

Texte n°2

Article 48


Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24. - Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »