LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1)

Version INITIALE

Art. 39. - Le deuxième alinéa de l'article 1624 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
< < Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997. > >