CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Version INITIALE

Art. L. 2213-19. - Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3o de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.