Décret no 94-778 du 31 août 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relative à l'exploitation et à l'entretien du tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route nationale 7, signée à Monaco le 25 mars 1994 (1)

Version INITIALE



CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO RELATIVE A L'EXPLOITATION ET A L'ENTRETIEN DU TUNNEL RELIANT LE RESEAU ROUTIER MONEGASQUE A LA ROUTE NATIONALE 7
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
Afin de mettre au point les conditions d'exploitation et d'entretien visées au point 5 de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la construction d'un tunnel destiné à relier le réseau routier monégasque à la R.N. 7, signé à Monaco par les deux Gouvernements le 19 avril 1991;
Se référant aux dispositions de la convention de voisinage signée à Paris par les deux Gouvernements le 18 mai 1963, et notamment son article 20,
sont convenus de ce qui suit:


Article 1er


L'exploitation et l'entretien de l'ensemble du tunnel reliant le réseau routier monégasque à la R.N. 7 sont assurés par les soins et aux frais de la Principauté de Monaco.
La Principauté de Monaco garantit l'Etat français de toute responsabilité qu'il peut encourir en sa qualité de maître de l'ouvrage à la suite d'actions qui peuvent être engagées par des tiers en raison des travaux d'investissement, d'entretien ou d'exploitation réalisés en territoire français.
Les réclamations éventuelles des entreprises au titre des travaux d'investissement, d'entretien ou d'exploitation effectués sur le territoire français sont instruites par la Principauté de Monaco, qui prend en charge le règlement des indemnités qui peuvent en découler.
Postérieurement à la remise définitive de l'ouvrage, la Principauté de Monaco conserve les droits et actions relevant de la responsabilité décennale des constructeurs.


Article 2


L'exploitation et l'entretien de l'ouvrage sont assurés par le service de l'urbanisme et de la construction de la Principauté de Monaco. Les conditions d'exploitation et d'entretien sont décrites dans le dossier d'exploitation et d'entretien, qui fait partie intégrante de la présente convention.
Les services compétents de chacune des Parties se réunissent deux fois par an et en tant que de besoin pour examiner les conditions d'exploitation de l'ouvrage et assurer le suivi de l'entretien.
L'annexe à la présente convention peut faire l'objet d'amendements techniques requis par l'amélioration de l'exploitation, de l'entretien ou de la sécurité de l'ouvrage. Les amendements sont décidés d'un commun accord entre le préfet du département des Alpes-Maritimes et le conseiller de Gouvernement pour les travaux publics et les affaires sociales de la Principauté de Monaco.


Article 3


La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Fait à Monaco, en double exemplaire, le 25 mars 1994.
Pour le Gouvernement de la République française:
Le préfet des Alpes-Maritimes,
MAURICE JOUBERT Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:
Le ministre d'Etat,
JACQUES DUPONT