Art. 20. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 4 d de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agences de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies au présent chapitre, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients.