Art. 42. - Le jury est nommé par arrêté du préfet du département sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Il est présidé par un médecin inspecteur de santé publique et comprend l'ensemble des personnes ayant participé à l'évaluation des épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Il est présidé par un médecin inspecteur de santé publique et comprend l'ensemble des personnes ayant participé à l'évaluation des épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.