Art. 32. - Il est inséré, après l'article L. 631-7-1 du même code, un article L. 631-7-2 ainsi rédigé:
< < Art. L. 631-7-2. - Sur requête de tout intéressé, le représentant de l'Etat dans le département délivre, après avis du maire et dans le délai de deux mois, un certificat indiquant si le local peut être régulièrement ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande. > >