Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

NOR : EQUZ9400783D
JORF n°139 du 17 juin 1994

Version initiale

2o Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants:
a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs;
b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.
La personne titulaire d'un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu'elle a occupé un emploi répondant aux conditions prévues au 1o ci-dessus pendant deux ans au moins.
3o Soit être titulaire de l'un des diplômes énumérés au 2o ci-dessus et avoir occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1o du présent article, soit un emploi équivalent dans une administration publique.
Pour diriger plus d'une agence de voyages sous leur responsabilité légale,
le ou les responsables légaux d'une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages doivent faire appel aux services d'un salarié répondant aux conditions fixées au 1o ou au 2o ci-dessus.


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