Art. 11. - Les conditions de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée en ce qui concerne les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages sont celles requises respectivement à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus, les temps d'activité fixés auxdits articles étant toutefois, en ce cas, réduits de moitié.
CHAPITRE III
Garantie financière
Section 1
Les modes de garantie financière