Arrêté du 24 août 2005 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs

Version INITIALE

NOR : ECOP0500446A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/8/24/ECOP0500446A/jo/article_3

Texte n°16

Article 3


Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 33 euros.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article R. 224-7 du code de la consommation ne peut excéder 80.