Délibération n° 2005-005 du 18 janvier 2005 décidant de la dispense de déclaration des traitements relatifs à la gestion des fichiers de fournisseurs comportant des personnes physiques (décision de dispense de déclaration n° 4)

Version INITIALE

NOR : CNIX0508118X

Texte n°33

Article 8


Transmissions de données vers des pays tiers à la Communauté européenne.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération les traitements automatisés comportant la transmission de données à caractère personnel vers des pays tiers à l'Union européenne, y compris lorsque cette transmission est réalisée à des fins de sous-traitance. Ces traitements font l'objet de formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.