Article 15
Redevance de dispositif de sûreté. - Le montant de la redevance de dispositif de sûreté relative à la certification ou à la justification de performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté du transport aérien, prévue au IV de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé ainsi qu'il suit.
Son montant est fixé selon le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 83