Article 12
A l'exception des vacations de travail de nuit au sens de l'article 3 du décret du 25 août 2000, dont la durée peut être portée à 12 heures, la durée maximale d'une vacation ne peut excéder 11 heures.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUA0200435A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/11/19/EQUA0200435A/jo/article_12
Texte n°21
A l'exception des vacations de travail de nuit au sens de l'article 3 du décret du 25 août 2000, dont la durée peut être portée à 12 heures, la durée maximale d'une vacation ne peut excéder 11 heures.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.