Article 1
L'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Toute demande de redoublement de la classe est soumise à la décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRE0766954A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/10/2/AGRE0766954A/jo/article_1
Texte n°8
L'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Toute demande de redoublement de la classe est soumise à la décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. »
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