Article 1
Les médecins qui, pour le compte de l'administration, procèdent aux examens médicaux prévus par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SJSG0761632A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/3/SJSG0761632A/jo/article_1
Texte n°46
Les médecins qui, pour le compte de l'administration, procèdent aux examens médicaux prévus par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.
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