Décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile

Version INITIALE

NOR : BUDB0750783D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/4/BUDB0750783D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/4/2007-687/jo/article_2

Texte n°21

Article 2


Les recettes, autres que les recettes fiscales, dont le titre de recouvrement a été émis entre le 1er octobre et le 31 décembre, qui n'auraient pu être prises en compte à cette dernière date par les comptables, sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée au cours de la période complémentaire à l'année civile.