Arrêté du 24 juillet 2006 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture

Version INITIALE

NOR : AGRS0601429A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/7/24/AGRS0601429A/jo/article_4

Texte n°35

Article 4


Jusqu'à leur remise au président de la commission d'organisation des opérations électorales, les plis sont conservés à la poste dans des boîtes postales ouvertes à cet effet. Ces plis sont remis par la poste au président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou à son représentant dûment habilité, selon les modalités qu'ils détermineront préalablement.
Mentions de ces remises ainsi que du nombre de plis concernés sont faites au procès-verbal des opérations de vote.
Toute enveloppe d'envoi ne portant pas les mentions prévues à l'article 3, non cachetée ou décachetée, ou ne contenant pas l'enveloppe électorale opaque est considérée comme non valable et mise de côté pour être annexée au procès-verbal. Sur chacune des enveloppes mises de côté, le président de la commission des opérations électorales porte ou fait porter le motif de la non-prise en compte du vote. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal avec indication du nombre des enveloppes écartées.