Arrêté du 23 août 2005 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au sein du comité technique paritaire de la mission interministérielle d'inspection du logement social

Version INITIALE

NOR : EQUP0501306A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/8/23/EQUP0501306A/jo/article_11

Texte n°24

Article 11


Ne sont pas considérés comme des suffrages valablement exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins déchirés ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples contenus dans une enveloppe n° 1 concernant différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples contenus dans une enveloppe n° 1 et concernant une même organisation syndicale.