Article 8
Les personnels participant aux actions de coopération mentionnés aux articles 3 et 7 conservent la totalité de la rémunération allouée par l'établissement public de santé d'affectation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0520153A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/14/SANH0520153A/jo/article_8
Texte n°17
Les personnels participant aux actions de coopération mentionnés aux articles 3 et 7 conservent la totalité de la rémunération allouée par l'établissement public de santé d'affectation.
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