Délibération n° 2005-003 du 13 janvier 2005 décidant la dispense de déclaration des traitements mis en oeuvre par les organismes publics dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics (décision de dispense de déclaration n° 3)

Version INITIALE

NOR : CNIX0508117X

Texte n°32

Article 9


Transmissions de données vers des pays tiers à la Communauté européenne.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération les traitements automatisés comportant la transmission de données à caractère personnel vers des pays tiers à l'Union européenne, y compris lorsque cette transmission est réalisée à des fins de sous-traitance. Ces traitements font l'objet de formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.