Article 6
Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement public et des sections de vote sont créées, le cas échéant, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVG0430483A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/29/DEVG0430483A/jo/article_6
Texte n°32
Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement public et des sections de vote sont créées, le cas échéant, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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