Arrêté du 15 juillet 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois »

Version INITIALE

NOR : MENE0301537A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/15/MENE0301537A/jo/article_7

Texte n°11

Article 7


L'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois » est équivalente à l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois ». En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois » est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois » lors d'une session ultérieure ;
- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois » qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois » est dispensé, à sa demande, de l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique ».