Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité

Version INITIALE

NOR : EQUA0300827A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/18/EQUA0300827A/jo/article_4

Texte n°2

Article 4


Les aérodromes accueillant un trafic commercial régulier et dotés de pistes aux instruments revêtues parallèles ou formant entre elles un angle inférieur ou égal à 20° utilisent un matériel conforme à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 5, en cas de fermeture temporaire de la totalité d'une piste. Cette disposition est applicable au plus tard le 1er janvier 2005.