Décret n° 2003-601 du 26 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel prévu par l'article 6-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux

Version INITIALE

NOR : FPPA0310020D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/26/FPPA0310020D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/26/2003-601/jo/article_5

Texte n°49

Article 5


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.