Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier

Version INITIALE

NOR : AGRR0200694D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/1/29/AGRR0200694D/jo/article_16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/1/29/2003-82/jo/article_16

Texte n°42

Article 16


I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article 14 du présent décret est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article 14 du présent décret, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.