Article 6
Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOT0214224D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/2/ECOT0214224D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/2/2002-709/jo/article_6
Texte n°2
Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.