Article 2
Au 1 du I de l'article D. 241-8 du même code, les mots : « le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours. ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANS0424349D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/4/SANS0424349D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/4/2005-88/jo/article_2
Texte n°5
Au 1 du I de l'article D. 241-8 du même code, les mots : « le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours. ».
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