Arrêté du 31 décembre 2002 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la récolte 2002

Version INITIALE

NOR : AGRP0202710A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/31/AGRP0202710A/jo/article_3

Texte n°35

Article 3


Au titre de la récolte 2002 pour les appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais Villages », « Beaujolais Supérieur », « Beaujolais » suivi du nom de la commune d'origine, « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côte de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Régnié », « Saint-Amour », pour les vins rouges et rosés, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser 5 hl par hectare au-delà de ce volume maximum autorisé pour l'année en cours.