Article 2
La première phrase du 1 de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi rédigée :
« Le véhicule doit être : une camionnette, un cyclomoteur ou une voiture particulière tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOI0100704D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/17/ECOI0100704D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/17/2002-75/jo/article_2
Texte n°8
La première phrase du 1 de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi rédigée :
« Le véhicule doit être : une camionnette, un cyclomoteur ou une voiture particulière tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. »
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