Article 10
Jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la gestion de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire désigné par arrêté du ministre chargé des transports.
République
Française
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NOR : EQUR0200187D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/5/EQUR0200187D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/5/2002-471/jo/article_10
Texte n°21
Jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la gestion de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire désigné par arrêté du ministre chargé des transports.
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